Article 1 LEGIARTI000049852133
A modifié :
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010 : art. 1, art. 2
A créé :
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010 : art. 2-1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : les agents publics de l'Etat relevant du code général de la fonction publique, les magistrats judiciaires et les agents contractuels de droit public. Objet : amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er, des articles 2 à 3, des 2° et 3° de l'article 4 et du 11° de l'article 5 sont applicables à compter du 1er septembre 2024 pour la rémunération des agents en situation de congé longue maladie et de grave maladie. Les dispositions du 1° de l'article 4 entrent en vigueur pour les congés débutant à compter du 1er juillet 2025. Notice : le décret fixe les conditions d'amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l'Etat conformément à l'accord interministériel du 20 octobre 2023. Il définit les conditions de prise en charge pendant le congé de longue maladie. Il détermine les conditions d'accès des congés pour raison de santé des agents contractuels de droit public. Il précise certaines dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat. Références : le décret, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique et de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat du 20 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 27 février 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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1. Les dispositions de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 et celles de l'article 3 du décret du 14 septembre 1971 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, ainsi que celles de l'article 26 du décret du 28 mars 1967 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret, peuvent être modifiées par décret.
1. I. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, celles de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 et de l'article 3 du décret du 14 septembre 1971 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, celles de l'article 26 du décret du 28 mars 1967 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret ainsi que les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue des 2° et 3° de l'article 4 du présent décret et celles de l'article 28-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, créé par le 11° de l'article 5 du présent décret, sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.
2. II. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 4 du présent décret, sont applicables aux congés débutant au plus tard le 31 décembre 2028.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 2024).