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Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2026
NatureDécret
Signé le29 juillet 2026
Publié le31 juillet 2026
PublicationJORF n°0177 du 31 juillet 2026
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPPF2613307D
IdentifiantJORFTEXT000054570030
RéférenceDécret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires, JO du 31 juillet 2026, NOR CPPF2613307DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière, ouvriers de l'Etat, stagiaires, magistrats, militaires. Objet : le décret prévoit, pour les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique, ainsi que pour les ouvriers de l'Etat, la reprise des mesures applicables aux salariés en arrêt pour raisons médicales : utilisation du certificat d'arrêt de travail sécurisé, plafonnement de la durée des arrêts, obligations des agents en arrêt et modalités de contrôle. Le décret prévoit également des mesures diverses en matière de santé pour les agents de l'Etat : extension du champ de la subrogation, rémunération versée en congé de longue maladie. Enfin, le décret prévoit une évolution de la procédure afférente au temps partiel thérapeutique. Ainsi, tout refus opposé à une demande de temps partiel pour raison thérapeutique devra être précédé d'un entretien avec l'employeur et motivé. Le décret instaure un délai de prise d'effet de l'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique de 30 jours maximum sauf en cas de reprise faisant suite à une pathologie longue (congé de longue maladie, congé de longue durée, congé pour invalidité temporaire imputable au service). Les agents concernés pourront bénéficier d'une ou plusieurs périodes de temps partiel thérapeutique en fonction de leur état de santé attesté par certificat médical, dans la limite d'un an maximum. Le texte supprime le contrôle systématique par un médecin agréé de l'agent souhaitant prolonger son temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, en laissant toutefois la possibilité à l'administration de demander un examen médical à tout moment, y compris lorsqu'elle examine la première demande. Il vient, enfin, supprimer le recours au conseil médical supérieur en cas d'avis du conseil médical concordant avec les conclusions du médecin agréé. Entrée en vigueur : les mesures relatives au déploiement du télécontrôle entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Celles relatives à l'évolution de la procédure en matière de temps partiel thérapeutique entrent en vigueur le 1er août 2026. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception de celles relatives à la visite de reprise, qui seront mises en œuvre à compter du 1er janvier 2028. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la défense ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 modifié relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ;

Vu le décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 29 juin 2026 ;

Vu les avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 19 juin et du 7 juillet 2026 ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 2 et 23 juillet 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux militaires

Article 1 JORFARTI000054570051

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article R. 4122-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution d'un congé de maladie en application des dispositions de l'article L. 4138-3 suspend, pour la durée de celui-ci, l'autorisation d'exercice à titre accessoire d'une activité lucrative. » ;

2° A l'article R. 4138-3 :

a) Les trois premiers alinéas constituent un I, les quatrième et cinquième alinéas constituent un II et le dernier alinéa constitue un III ;

b) Après la première phrase du cinquième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, selon les modalités prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;

c) Après le cinquième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente peut également, à tout moment, faire procéder à un contrôle administratif du militaire placé en congé de maladie aux fins de vérifier le respect des obligations de présence en un lieu et aux horaires fixés lors de son placement en congé et, le cas échéant, déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrôle administratif est effectué par une personne habilitée à cet effet.

« L'absence injustifiée du militaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin du congé. » ;

3° Les articles R. 4138-3-1 à R. 4138-3-5 constituent une sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la partie 4, intitulée : « Congé du blessé ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires

Article 2 JORFARTI000054570055

Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 7 : a) Le 2° du I est abrogé ; b) Au 3° du II, les références : « 23-4, 23-5, » sont remplacées par les références « 23-3, 23-4 » ; 2° Le premier alinéa de l'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette contestation n'est toutefois pas possible dans le cas où l'avis du conseil médical en formation restreinte a été pris conformément aux conclusions rendues par le médecin agréé lorsque le conseil médical en formation restreinte est saisi en application des dispositions du II de l'article 7. » ; 3° L'article 23-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23-3. - I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé, la décision de l'administration intervient au plus tard au jour de la reprise. « Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l'autorisation. « Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l'administration. « II. - L'administration peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande. « III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année. « Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'administration est motivé. « Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix. « Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé. » ;

4° L'article 23-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23-6. - Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 23-3 et 23-4 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'administration conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7. « Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis. » ;

5° A l'article 25, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les trois phrases suivantes : « Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé. » ; 6° A l'article 27 : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le fonctionnaire qui a sollicité un congé de longue maladie ou de longue durée a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les dispositions du deuxième alinéa du présent article lui sont applicables jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou le plaçant en congé de longue maladie ou de longue durée. » ; b) Au quatrième alinéa les mots : « ou reclassé » sont remplacés par les mots : « , reclassé ou placé en congé de longue maladie ou de longue durée » ; 7° Dans l'intitulé du titre VI, après les mots : « Dispositions communes », sont insérés les mots : « au congé de maladie, » ; 8° A l'article 36 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 25. » ; b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ; 9° Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - L'administration peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail du fonctionnaire placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée par toute personne dûment habilitée à cet effet. « Ce contrôle porte sur la présence du fonctionnaire à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale. « L'absence injustifiée du fonctionnaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt. « Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. » ;

10° Au premier alinéa de l'article 38, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie, » ; 11° Après l'article 41, sont insérés des articles 41-1 et 41-2 ainsi rédigés :

« Art. 41-1. - Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant trente jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. Le fonctionnaire est assisté durant cette phase par une personne de son choix.

« Art. 41-2. - Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours. » ;

12° Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen se déroule dans les conditions fixées par les articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;

13° Le 2° de l'article 47-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie. Lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, ce certificat est accompagné de l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités prévues à l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. » 14° Après l'article 47-9, il est inséré un article 47-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-9-1. - Les dispositions des articles 36-1, 38, 41-2 et 44-1 du présent décret, dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, sont applicables au fonctionnaire placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. » ;

15° Les articles 23-5, 23-7 et 47-16 sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000054570083

Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est ainsi modifié : 1° Le 2° du I de l'article 5 est abrogé ; 2° L'article 13-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13-2. - I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé la décision de l'autorité territoriale intervient au plus tard au jour de la reprise.

« Il en va de même en cas de renouvellement de l'autorisation.

« Dans les autres cas, la décision de l'autorité territoriale intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande.

« II. - L'autorité territoriale peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation, à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.

« III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.

« Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'autorité territoriale est motivé.

« Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.

« Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé. » ;

3° L'article 13-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13-5. - Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 13-2 et 13-3 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité territoriale conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 5.

« Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis. » ;

4° A l'article 15 :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis initial d'arrêt de travail, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé. » ; 5° Dans l'intitulé du titre VI, après les mots : « Dispositions communes », sont insérés les mots : « aux congés de maladie, » ; 6° A l'article 26 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis médical établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 15. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

7° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - L'autorité territoriale peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail du fonctionnaire placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée par toute personne dûment habilitée à cet effet.

« Ce contrôle porte sur la présence du fonctionnaire à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.

« L'absence injustifiée du fonctionnaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.

« Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. » ;

8° Au premier alinéa de l'article 28, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie » ;

9° Après l'article 31, sont insérés des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :

« Art. 31-1. - Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant trente jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. Le fonctionnaire est assisté durant cette phase par une personne de son choix.

« Art. 31-2. - Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité territoriale se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours. » ;

10° Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen respecte les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;

11° Le 2° de l'article 37-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie. Lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, ce certificat est accompagné de l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités prévues à l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. » ;

12° Après l'article 37-9, il est inséré un article 37-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-9-1. - Les dispositions des articles 26-1, 28, 31-2 et 34-1 du présent décret, dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, sont applicables au fonctionnaire placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. » ;

13° Les articles 13-4, 13-6 et 37-15 sont abrogés.

Article 4 JORFARTI000054570111

Le décret du 19 avril 1988 est ainsi modifié : 1° Le 2° du I de l'article 7 est abrogé ; 2° L'article 13-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13-2. - I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination intervient au plus tard au jour de la reprise. « Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l'autorisation. « Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l'autorité investie du pouvoir de nomination. « II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation, à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande. « III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année. « Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination est motivé. « Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix. « Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé. » ;

3° L'article 13-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13-5. - Les conclusions rendues par le médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis. » ;

4° A l'article 15 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 12° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis initial d'arrêt de travail, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé » ; 5° Dans l'intitulé du titre VI, après les mots : « Dispositions communes aux », sont insérés les mots : « congés de maladie, » ; 6° A l'article 25 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 15. » ; b) La première phrase du dernier alinéa, est supprimée ; 7° Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail par toute personne dûment habilitée à cet effet. « Ce contrôle porte sur la présence au domicile de du fonctionnaire, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées, ou lors des heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale. L'absence injustifiée du fonctionnaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt. « Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. » ;

8° Au premier alinéa de l'article 27, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie » ; 9° Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours. » ;

10° Au premier alinéa de l'article 33, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « d'un congé de maladie, » ; 11° Après l'article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen est réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;

12° Le 2° de l'article 35-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie. Lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, ce certificat est accompagné de l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités prévues par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. » ; 13° Après l'article 35-10, il est inséré un article 35-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-10-1. - Les dispositions des articles 25-1, 27, 31-1 et 33-1 du présent décret, dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, sont applicables au fonctionnaire placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. » ;

14° Les articles 13-4, 13-6 et 35-15 sont abrogés.

Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels

Article 5 JORFARTI000054570137

Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article 2, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 4 du décret du 27 juin 2024 susvisé :

a) Les mots : « adoption et » sont remplacés par le mot : « adoption, » ;

b) Après les mots : « maladies professionnelles », sont insérés les mots : « et temps partiel pour raison thérapeutique » ;

c) Les mots : « 12 à 15 » sont remplacés par les mots : « 11-1 à 15 » ;

2° A l'article 11-1 :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et 23-2, au premier alinéa de l'article 23-3 ainsi qu'aux article 23-8 » sont supprimés les mots : « comités médicaux et des commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;

3° Au premier alinéa de l'article 12, après le mot : « médical », sont insérés les mots : « , établi et transmis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l'article 13 est remplacée par la phrase suivante : « Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus. » ;

5° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 36-1, 41-1, 41-2, 44-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus s'appliquent à 1'agent contractuel bénéficiant de l'un des congés prévus aux articles 12, 13 et 14 du présent décret. » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. »

Article 6 JORFARTI000054570144

Le décret du 15 février 1988 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 7, après le mot : « médical », sont insérés les mots : « , établi et transmis dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, » ; 2° Après le premier alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le congé de grave maladie peut être accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 juillet 1987 mentionné ci-dessus. » ; 3° Au dernier alinéa de l'article 9-1, les mots : « à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 13-1 » ; 4° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Sans préjudice de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 26-1, 31-1, 31-2 et 34-1 du décret du 30 juillet 1987 s'appliquent à l'agent contractuel bénéficiant de l'un des congés prévus aux articles 12, 13 et 14 du présent décret. » ;

5° A l'article 12, la première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Pour les congés de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. »

Article 7 JORFARTI000054570147

Le décret du 6 février 1991 est ainsi modifié :

1° A l'article 9-1 :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Au troisième alinéa de l'article 9-1, les mots : « à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 » sont remplacés les mots : « aux articles 13-1 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 10, après le mot : « médical », sont insérés les mots : « , établi et transmis dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le congé de grave maladie peut être accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus. » ;

4° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 25-1, 31-1, 33-1 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus s'appliquent à 1'agent contractuel bénéficiant de l'un des congés prévus aux articles 10, 11 et 12 du présent décret. » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l'article 16 est remplacée par les deux phrases suivantes : « Pour les congés de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, un contrôle peut être effectué à tout moment par le médecin agréé. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. »

Chapitre IV : Dispositions relatives aux ouvriers de l'Etat

Article 8 JORFARTI000054570152

Le décret du 23 juillet 2025 est ainsi modifié :

1° A l'article 12 :

a) Les 1° et 3° du I sont abrogés ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique. » ;

2° A l'article 16 :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé. » ;

3° A l'article 17 :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'ouvrier qui a sollicité un congé de longue maladie ou de longue durée se trouve à l'expiration de la dernière période de son congé de maladie ordinaire, les dispositions du deuxième alinéa du présent article lui sont applicables jusqu'à la date de la décision le plaçant en congé de longue maladie, de longue durée ou prévoyant sa reprise. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « ou reclassé » sont remplacés par les mots : « , reclassé ou placé en congé de longue maladie ou de longue durée » ;

4° Dans l'intitulé de la section 4, après les mots : « Dispositions communes », sont insérés les mots : « au congé de maladie, » ;

5° Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis médical établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 16. » ;

6° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - L'administration peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail de l'ouvrier placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée par toute personne dûment habilitée à cet effet.

« Ce contrôle porte sur la présence de l'ouvrier à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.

« L'absence injustifiée de l'ouvrier ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.

« Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. » ;

7° A l'article 27, après le mot : « bénéficiaire », sont insérés les mots : « d'un congé de maladie, » ;

8° Après l'article 30, sont insérés des articles 30-1 et 30-2 ainsi rédigés :

« Art. 30-1. - Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin agréé ou, le cas échéant, le médecin militaire, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. L'ouvrier est assisté durant cette phase par une personne de son choix.

« Art. 30-2. - Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire, l'ouvrier bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours. » ;

9° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. - L'examen médical de l'ouvrier bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen se déroule dans les conditions fixées par les articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;

10° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - I. - L'ouvrier peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions et pour les durées prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ainsi que par le titre II bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - L'ouvrier dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Lorsque nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, l'ouvrier peut toutefois être autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d'autres fonctions relevant de la profession matriculaire à laquelle il appartient.

« III. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ou après un congé sans salaire pour raison de santé prévu à l'article 36, la décision de l'employeur intervient au plus tard au jour de la reprise. Il en va de même en cas de demande de renouvellement.

« Dans les autres cas, la décision de l'employeur intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande.

« IV. - L'employeur peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique, à l'examen de l'ouvrier intéressé par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire. L'absence injustifiée de l'ouvrier à cet examen ou le refus de cet examen vaut désistement de sa demande.

« V. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.

« Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation de servir à temps partiel ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'employeur est motivé.

« Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec l'ouvrier intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.

« Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire.

« VI. - L'employeur peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire, à l'examen de l'ouvrier autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique. L'ouvrier est tenu de se soumettre à cet examen sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

« VII. - Les conclusions rendues par le médecin agréé ou, le cas échéant, par le médecin militaire peuvent être contestées devant la commission médicale des personnels ouvriers siégeant en formation restreinte, conformément aux dispositions du 4° du II de l'article 12, par l'ouvrier ou l'employeur.

« Lorsque l'ouvrier bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine de la commission médicale, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que la commission médicale ait rendu son avis.

« VIII. - L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque sa période de stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accomplie dans un établissement de formation.

« La période de service accomplie à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé. » ;

11° L'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 26-1, 27, 30-2 et 32-1 dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 s'appliquent à l'ouvrier bénéficiant d'un congé au titre du présent article. »

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Article 9 JORFARTI000054570171

A la première phrase du II de l'article 33 bis du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les mots : « l'article 7 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 44 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ».

Article 10 JORFARTI000054570175

L'article 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement. »

Article 11 JORFARTI000054570177

I. - Les dispositions du 3° du II de l'article 7 et des articles 23-3 et 23-6 du décret du 14 mars 1986 susvisé, celles des articles 13-2 et 13-5 des décrets du 30 juillet 1987 et du 19 avril 1988 susvisés, celles de l'article 11-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, celles des articles 9-1 des décrets du 15 février 1988 et du décret du 6 février 1991 susvisés, ainsi que celles du 4° du II de l'article 12 et de l'article 37 du décret du 23 juillet 2025 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.

Les articles 23-5 et 23-7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les articles 13-4 et 13-6 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, les articles 13-4 et 13-6 du décret du 19 avril 1988 susvisé et le 1° du I de l'article 12 du décret du 23 juillet 2025 susvisé sont abrogés à compter du 1er août 2026.

II. - Les dispositions de l'article R. 4122-31 et de l'article R. 4138-3 du code de la défense dans leur rédaction issue du 1° et du c du 2° de l'article 1er du présent décret, celles du l'article 17, de l'article 25, de l'intitulé du titre VI, des articles 27, 36, 36, 36-1, 38, 41-2, 47-2, 47-9 et 47-9-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, celles de l'article 15, de l'intitulé du titre VI, des articles 26, 26-1, 28, 31-2, , 37-2 et 37-9-1 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, celles de l'article 15, de l'intitulé du titre VI, des articles 25, 25-1, 27, 31-1, 33, 35-2, 35-10 et 35-10-1 du décret du 19 avril 1988 susvisé, celles des articles 12, 13, 14-1 et 18 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, celles des articles 7, 8, 9-2 et 12 du décret du 15 février 1988 susvisé, celles des articles 10, 11, 12-1 et 16 du décret du 6 février 1991 susvisé, et celles des articles 16 et 17, de l'intitulé de la section 4, des articles 25, 26-1, 27, 30-2 et 38 du décret du 23 juillet 2025 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Le 2° du I de l'article 7 et l'article 47-16 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le 2° du I de l'article 5 et l'article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, le 2° du I de l'article 7 et l'article 35-15 du décret du 19 avril 1988 susvisé, le 3° du I de l'article 12 du décret du 23 juillet 2025 susvisé sont abrogés à compter du 1er septembre 2026.

III. - Les dispositions de l'article 41-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, celles de l'article 31-1 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, celles de l'article 30-1 du décret du 23 juillet 2025 susvisé dans leur rédaction issue s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er janvier 2028.

IV. - Les dispositions de l'article 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 10 du présent décret sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2026 au fonctionnaire placé en congé de longue maladie et à l'agent contractuel placé en congé de grave maladie.

V. - Les dispositions de l'article R. 4138-3 du code de la défense dans leur rédaction issue des a et b du 2° de l'article 1er du présent décret, celles de l'article 44-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, de l'article 34-1 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, de l'article 33-1 du décret du 19 avril 1988 susvisé, de l'article 32-1 du décret du 23 juillet 2025 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret et les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Article 12 JORFARTI000054570242

La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

La ministre des armées et des anciens combattants, Catherine VAUTRIN

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL Nota . – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n° 184 du 8 août 2026 (NOR :

CPPF2613307Z).

Textes cités liens · DILA15

Code général de la fonction publique
Code de la défense.
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.

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