RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000054176756
Texte parentLEGITEXT000049852115
Référencearticle 7 du décret n°2024-641 du 27 juin 2024 (version du 1er juin 2026)Légifrance →
1. I. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, celles de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 et de l'article 3 du décret du 14 septembre 1971 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, celles de l'article 26 du décret du 28 mars 1967 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret ainsi que les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue des 2° et 3° de l'article 4 du présent décret et celles de l'article 28-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, créé par le 11° de l'article 5 du présent décret, sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.
2. II. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 4 du présent décret, sont applicables aux congés débutant au plus tard le 31 décembre 2028.
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
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