RattachementChapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail
IdentifiantLEGIARTI000049853617
Texte parentLEGITEXT000049853571
Référencearticle 15 de l'arrêté du 29 mai 2024 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. L'employeur s'assure que les bouteilles de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.
2. En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare.
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