Arrêté du 29 mai 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteArrêté du 29 mai 2024
Rattachement
Chapitre II : Durée des interventions
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
  2. Chapitre II : Durée des interventions
IdentifiantLEGIARTI000049853603
Texte parentLEGITEXT000049853571
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 mai 2024 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Hormis les situations d'interventions sans immersion dans le domaine de la santé dans un caisson de recompression d'urgence et sauf lorsque des dispositions appropriées sont mises en œuvre, la durée quotidienne d'intervention hyperbare sans immersion dans le domaine de la santé doit être adaptée lorsque l'un des facteurs suivants est constaté :

2. - la température ambiante de travail est supérieure à 35 °C, en dehors des variations de pression lors des phases de compression ;

3. - les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'un ou plusieurs opérateurs intervenant en milieu hyperbare.

4. Au regard de l'évaluation des risques, le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.

5. Les interventions hyperbares exécutées sans immersion dans le domaine de la santé sont suspendues lorsque les conditions de travail sont susceptibles de mettre en danger les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049853603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.