Arrêté du 23 février 2022 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteArrêté du 23 février 2022
RattachementTitre III : PARTIE RELATIVE AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA MISSION DE LA CHARGE UTILE
IdentifiantLEGIARTI000049885114
Texte parentLEGITEXT000049854252
Référencearticle 19 de l'arrêté du 23 février 2022 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Cette troisième partie n'a pas à être renseignée lorsque :

2. - la charge utile de l'objet spatial ou des objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite n'a pas d'autre mission que l'exploitation des systèmes dont la mise en œuvre est subordonnée à l'intervention d'une décision d'assignation de fréquence ou d'autorisation prise sur le fondement de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ;

3. - l'objet spatial placé ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite a fait, en vertu du chapitre V du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense, l'objet d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou d'une licence de transfert spécifique prévue à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;

4. - l'Etat ou le centre national d'études spatiales est opérateur de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés emporté par le lanceur, dans le cas d'une opération de lancement, ou exploitant des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial, dans le cas d'une opération de maîtrise en orbite ;

5. - l'exploitation des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial ou par les objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite fait l'objet d'une coopération impliquant l'Etat ou le centre national d'études spatiales dans le cadre de ses missions telles que définies au code de la recherche ;

6. - l'Agence spatiale européenne est opérateur de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés emporté par le lanceur, dans le cas d'une opération de lancement, ou exploitant des systèmes mis en œuvre par cet objet ou ce groupe d'objets, dans le cas d'une opération de maîtrise en orbite ;

7. - la charge utile du lanceur est un objet spatial dont la maîtrise en orbite est elle-même, en vertu de l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, subordonnée à l'obtention d'une autorisation ;

8. - l'opération au titre de laquelle l'autorisation est demandée consiste en un retour sur Terre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049885114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.