Arrêté du 21 juin 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049856714
Texte parentLEGITEXT000049856700
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 est modifié comme suit : 1° Au 12. B, après les mots : « fichier spécifique des véhicules des domaines, », est ajouté l'alinéa suivant :

2. «-un justificatif technique de conformité répondant aux dispositions de l'un des paragraphes a, b, c, d, f de l'article 1. E. 2 du présent arrêté, » ;

3. 2° Les mots : « qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « qu'après application de l'article 12. B du présent arrêté » ; 3° Les dispositions du 12. E sont remplacées par les dispositions suivantes : « 12. E.-Véhicule démuni de justificatif d'immatriculation « Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé mais dépourvu de justificatif d'immatriculation valide, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes : « 12. E. 1. Justificatifs administratifs

4. «-une demande de certificat d'immatriculation, «-les justificatifs d'identité et d'adresse, «-le justificatif d'assurance du véhicule, «-le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,

5. « 12. E. 2. Justificatifs techniques de conformité « un justificatif technique de conformité répondant aux dispositions de l'un des paragraphes a, b, c, d ou f de l'article 1. E. 2 du présent arrêté. « 12. E. 3. Justificatifs fiscaux « a) un certificat 846 A délivré par le service des douanes pour les véhicules importés d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe I du présent arrêté. « b) Pour les autres véhicules, provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense. « 12. E. 4. Visite ou contrôle technique

6. «-la preuve d'un contrôle technique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 février 2009 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049856714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.