1. Les marées ne doivent pas excéder une durée de 48 heures entre le départ et le retour au port, et le débarquement des quantités pêchées doit s'effectuer dans les meilleurs délais.
Arrêté du 20 juin 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteArrêté du 20 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049856937
Texte parentLEGITEXT000049856926
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