Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, les titres II et V, et en particulier son article R. 954-9 relatif à la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2023 créant un régime national de gestion pour la pêche professionnelle du concombre de mer (Cucumaria frondosa) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis de l'IFREMER du 5 juin 2024 ;
Considérant la nécessité d'assurer une gestion durable de la ressource halieutique et un contrôle régulier des débarquements,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000049856932
1. Il est créé deux zones réglementant l'exercice de la pêche du concombre de mer (Cucumaria frondosa) dans les eaux maritimes de la zone économique exclusive de la France au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, et à l'extérieur d'une bande de 3 milles marins mesurée à partir des lignes de base. Ces zones sont définies comme suit :
2. - la zone 1 comprend la partie Nord des eaux maritimes délimitées par la ligne brisée passant par les quatre points suivants (système géodésique WGS 84) :
3. Point A : 46°31ʹ19ʺ/56°47ʹ59ʺ
4. Point B : 46°31ʹ15ʺ/56°28ʹ54ʺ
5. Point C : 46°42ʹ03ʺ/56°28ʹ48ʺ
6. Point D : 46°41ʹ19ʺ/55°55ʹ25ʺ
7. - la zone 2 comprend la partie Sud des eaux maritimes délimitées par la ligne brisée passant par les quatre points délimitant la zone 1.
Article 2 LEGIARTI000050768812
1. Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), il est fixé pour l'année 2024 un total admissible de captures (TAC) de concombre de mer (Cucumaria frondosa) de 2 260 tonnes en poids vif.
2. Ce TAC est réparti comme suit selon les zones définies à l'article 1er du présent arrêté :
3. Le total de captures autorisées pour l'année 2024 est fixé à 200 tonnes en poids vif en zone 1.
4. Le total de captures autorisées pour l'année 2024 est fixé à 2 060 tonnes en poids vif en zone 2.
5. La détermination du TAC doit permettre d'atteindre progressivement l'objectif d'une exploitation durable du stock, conformément aux avis scientifiques émis par l'IFREMER.
6. En cas de menace grave pour l'état du stock, les totaux de captures ci-dessus pourront être modifiés.
Article 3 LEGIARTI000049856934
1. La pêche est ouverte aux navires titulaires d'une autorisation du 1er juin au 31 décembre 2024.
2. Les armateurs titulaires d'une autorisation définissent une programmation indicative de leur activité de pêche sous forme de calendrier qu'ils transmettent aux services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) en début de saison.
Article 4 LEGIARTI000049856935
1. La taille minimale de capture du concombre de mer est fixée à 100 millimètres, corps contracté.
Article 5 LEGIARTI000049856936
1. La consommation du TAC fait l'objet d'un suivi régulier durant la campagne de manière à prévenir tout dépassement. La pêche est fermée lorsque la quantité de pêche autorisée est atteinte.
Article 6 LEGIARTI000049856937
1. Les marées ne doivent pas excéder une durée de 48 heures entre le départ et le retour au port, et le débarquement des quantités pêchées doit s'effectuer dans les meilleurs délais.
Article 7 LEGIARTI000049856938
1. Il est interdit de pêcher à la fois en zone 1 et en zone 2 au cours d'une même marée.
Article 8 LEGIARTI000049856939
1. Les navires titulaires d'une autorisation de pêche ont obligation d'informer le service des affaires maritimes et portuaires de la DTAM de leur heure de débarquement. Si le débarquement a lieu entre 9 heures et 17 heures, le préavis doit être donné trois heures à l'avance. Si le débarquement a lieu en dehors des horaires précités, le préavis doit être donné douze heures à l'avance.
Article 9 LEGIARTI000049856940
1. Le débarquement et le transbordement du concombre de mer ne peuvent être effectués que dans le port de Saint-Pierre et Miquelon.
Article 10 LEGIARTI000049856941
1. La pêche du concombre de mer au moyen d'arts traînants n'est pas autorisée dans la zone en deçà des 3 milles marins.
Article 11 LEGIARTI000049856942
1. Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2024.
Pour le ministre et par délégation, La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix-Van Tongeren
Textes cités liens · DILA2
Code rural et de la pêche maritime - Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Cité par 2 textes