Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du carburant dénommé B100 est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 1er :
3. a) Au début du premier alinéa, il est inséré l'indexation : « I.-» et au même alinéa, les mots : «, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, » ;
4. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « II.-Les esters méthyliques d'acides gras mentionnés au I s'entendent de ceux définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé qui répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie. » ;
6. c) Au début du second alinéa, il est inséré l'indexation : « III.-» ;
7. 2° L'article 4 est ainsi rédigé :
8. « L'utilisation du B 100 est déterminée par les dispositions suivantes de l'arrêté du 19 janvier 2016 susvisé :
9. « 1° Pour les moteurs thermiques à allumage par compression adaptés à ce carburant à la dernière ligne du tableau du I et au II de l'article 1er ;
10. « 2° Pour les moteurs stationnaires, au II de l'article 1er ;
11. « 3° Pour les groupes électrogènes, à l'article 7 bis ».
12. 3° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
13. « Art. 4 bis.-Le B100 n'est pas délivré dans les stations-service accessibles au public. »
14. 4° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « d'au moins 2 centimètres » sont remplacés par les mots : « d'au moins 1 centimètre ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 29 mars 2018
Divisions : Art. 4 bis
A modifié :
- Arrêté du 29 mars 2018 : art. 1, art. 4, art. 6