Décret n°2024-661 du 1er juillet 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-661 du 1er juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049863178
Texte parentLEGITEXT000049863163
Référencearticle 1 du décret n°2024-661 du 1er juillet 2024 (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. L'admission d'un agent public civil à une action de formation continue, au sens du 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, peut être subordonnée à l'engagement de cet agent d'accomplir, à l'issue de cette formation, une période de services effectifs au sein du service qui l'emploie, lorsqu'il s'agit de l'un des services suivants :

2. - l'un des services de renseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure ;

3. - la direction nationale du renseignement territorial relevant de la direction générale de la police nationale ;

4. - la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

5. - la direction du renseignement de la préfecture de police ;

6. - le service national du renseignement pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049863178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.