Décret n°2024-661 du 1er juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-661 du 1er juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049863181
Texte parentLEGITEXT000049863163
Référencearticle 2 du décret n°2024-661 du 1er juillet 2024 (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. Les actions de formation soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er sont celles qui relèvent de thématiques précisées par arrêté et qui soit ont un coût total de prise en charge par le service d'emploi excédant un seuil fixé par arrêté, soit sont des formations certifiantes au sens des dispositions de l'article L. 6313-7 du code du travail.

2. Les chefs des services mentionnés à l'article 1er précisent les formations soumises à engagement de servir conformément à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

3. Ne sont pas soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er les formations suivies au titre :

4. - des obligations relevant des statuts particuliers ;

5. - d'une préparation à un concours ou un examen professionnel ;

6. - du compte personnel de formation ;

7. - du congé de formation professionnelle ;

8. - du congé pour bilan de compétences ou pour validation des acquis de l'expérience ;

9. - d'une période de professionnalisation ;

10. - du congé de transition professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049863181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.