Décret n°2024-659 du 2 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-659 du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049863475
Texte parentLEGITEXT000049863458
Référencearticle 4 du décret n°2024-659 du 2 juillet 2024 (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. La rémunération du professionnel qualifié est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux frais du majeur protégé en fonction de ses ressources.

2. Cet arrêté précise en outre la modulation qui peut être appliquée en fonction du patrimoine du majeur protégé, ainsi que l'indemnité complémentaire qui peut être versée en fonction des diligences particulières accomplies par le professionnel qualifié dans le cadre de sa mission. Il précise également les frais qui peuvent faire l'objet d'un remboursement.

3. La rémunération du professionnel qualifié n'est pas à la charge du majeur protégé lorsque les ressources dont il a bénéficié l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant déterminé dans l'arrêté mentionné au premier alinéa, à moins que son patrimoine disponible, supérieur à un montant déterminé par le même arrêté, ne lui permette de supporter cette charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049863475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.