Article 1 LEGIARTI000049863469
A modifié :
A créé :
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : les majeurs protégés, les juges des tutelles, les procureurs de la République, les directeurs des services de greffe judiciaires, les notaires, les commissaires de justice, les commissaires aux comptes, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Objet : fixer les modalités de désignation du professionnel qualifié désigné en application de l'article 512 du code civil pour le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret prévoit que, pour le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé, le juge des tutelles désigne un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Cette inscription est subordonnée au respect de conditions de formation ou d'expérience professionnelle, d'assurance et de moralité. Par dérogation, les notaires, les commissaires de justice, les commissaires aux comptes et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont dispensés de rapporter la preuve qu'ils remplissent ces conditions. Le décret impose à chaque professionnel qualifié le respect d'une obligation de secret professionnel et d'une interdiction de conflit d'intérêts. Il fixe les modalités relatives au retrait de la liste du professionnel qualifié par le procureur de la République, à la consultation du dossier par le professionnel qualifié, ainsi qu'au dessaisissement du professionnel qualifié de sa mission de contrôle des comptes de gestion par le juge. Par ailleurs, il modifie les articles 29 et 30 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, pour permettre la désignation des commissaires de justice en qualité de professionnel qualifié pour le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. Il précise les critères de la rémunération du professionnel qualifié et prévoit que le coût du contrôle des comptes de gestion n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque ses ressources sont inférieures ou égales à un montant déterminé par arrêté. Enfin, il renvoie à deux arrêtés pour la détermination de la rémunération du professionnel qualifié et pour la fixation des modèles de comptes de gestion, d'approbation du compte et de rapport de difficulté. Références : les dispositions du code de procédure civile modifiées et créées par le décret, de même que celles du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, peuvent être consultées sur le site Légifrance ( https://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 512 dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 8 janvier 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
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A modifié :
1. La rémunération du professionnel qualifié est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux frais du majeur protégé en fonction de ses ressources.
2. Cet arrêté précise en outre la modulation qui peut être appliquée en fonction du patrimoine du majeur protégé, ainsi que l'indemnité complémentaire qui peut être versée en fonction des diligences particulières accomplies par le professionnel qualifié dans le cadre de sa mission. Il précise également les frais qui peuvent faire l'objet d'un remboursement.
3. La rémunération du professionnel qualifié n'est pas à la charge du majeur protégé lorsque les ressources dont il a bénéficié l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant déterminé dans l'arrêté mentionné au premier alinéa, à moins que son patrimoine disponible, supérieur à un montant déterminé par le même arrêté, ne lui permette de supporter cette charge.
1. Le compte de gestion, l'approbation du compte de gestion et le rapport de difficulté prévus aux articles 510, 512 et 513-1 du code civil font l'objet de modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Le professionnel qualifié désigné entre le 1er janvier 2024 et l'entrée en vigueur du présent décret, qui remplit à la date de sa désignation les conditions prévues à l'article 1257-2 du code de procédure civile, est réputé valablement désigné pour toute la durée de sa mission.
1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juillet 2024).