1. Les actions de formation soumises à l'engagement de servir sont celles dont le coût annuel de prise en charge par l'administration d'emploi excède deux mille cinq cent euros ou les formations certifiantes au sens de l'article L. 6313-7 du code du travail.
Arrêté du 1er juillet 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.
TexteArrêté du 1er juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049864714
Texte parentLEGITEXT000049864701
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