Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article 4 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I.-Chaque candidature est examinée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice, siégeant dans la formation concernée, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de la période de dépôt des candidatures mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er. A l'expiration de ce délai, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable. » ;
4. 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
5. 3° Au troisième alinéa, les mots : « Les commissions territoriales d'autorisation d'exercice examinent » sont remplacés par les mots : « La commission territoriale d'autorisation d'exercice examine » ;
6. 4° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque la commission, siégeant dans la formation concernée, estime qu'une audition est nécessaire à l'examen d'une candidature, son président convoque le candidat avec un préavis d'au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. » ;
7. 5° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétente » est remplacé par les mots : « siégeant dans la formation concernée ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2020-377 du 31 mars 2020 : art. 4