Texte publié au Journal officiel
1. Le code de procédure civile est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 836-2, les mots : « à l'article » sont supprimés ;
3. 2° L'article 860-2 est ainsi modifié :
4. a) La seconde phrase est supprimée ;
5. b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
6. « La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.
7. « Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. » ;
8. 3° L'article 863 est ainsi modifié :
9. a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. » ;
11. b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
12. « Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. » ;
13. 4° Après l'article 873-1, est ajouté un article 873-2 ainsi rédigé :
14. « Art. 873-2.-Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A créé :
- Code de procédure civile : art. 873-2