Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049884952
Texte parentLEGITEXT000049884946
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Le label « bâtiment biosourcé » prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux au référentiel suivant :

2. -le respect d'une quantité minimale par unité de surface d'incorporation de produits de construction biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie, exprimée en quantité de carbone biogénique stocké par mètre carré ;

3. -des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés mis en œuvre ;

4. -les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049884952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.