Décret n°2024-707 du 5 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-707 du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897250
Texte parentLEGITEXT000049897232
Référencearticle 2 du décret n°2024-707 du 5 juillet 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des compétences de l'autorité chargée de la police de la circulation, les autobus et autocars dont l'aménagement le prévoit sont autorisés, après information du préfet de police, à circuler avec des passagers debout, en dehors des agglomérations, sur les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités comprenant :

2. 1° Les voies et portions de voies réservées définies par le décret n° 2022-786 du 4 mai 2022 susvisé ;

3. 2° Les voies ou portions de voies de délestage ou les voies concourantes identifiées définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-207 susvisée ;

4. 3° Les itinéraires complémentaires définis par Ile-de-France Mobilités afin d'assurer la continuité de la desserte des sites de destination.

5. Les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités ainsi que les horaires de circulation des autobus et autocars envisagés sur ces itinéraires font l'objet d'une information préalable du préfet de police.

6. Ces transports sont autorisés à condition que la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble des voies de circulation des itinéraires empruntés, pour le même sens de circulation, soit inférieure ou égale à 90 km/h.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.