Publics concernés : passagers accrédités par l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, opérateurs de transport, Ile-de-France mobilités. Objet : dérogation aux dispositions du code de la route relatives au transport de passagers debout dans les autobus ou autocars dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques organisent les déplacements des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris. Le décret vise à autoriser le transport de ces personnes debout dans des autobus ou autocars notamment, sur un réseau de voies et de portions de voies réservées à la desserte des différents sites olympiques, ou identifiées par Ile-de-France Mobilités. Les itinéraires étant situés indifféremment en agglomération au sens du code de la route, ou en dehors, il est apparu nécessaire de pouvoir déroger aux conditions prévues par l'article R. 411-23-1 du code de la route pour permettre la bonne organisation des déplacements des personnes accréditées. En application du III de l'article R. 413-10 du code de la route, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h pour les autobus et les autocars avec des passagers debout. Conformément à l'article R. 412-12 du code de la route, une distance de sécurité suffisante doit être maintenue entre deux véhicules qui se suivent pour pouvoir éviter la collision. Hors agglomération, conformément au II de cet article, pour des véhicules lourds, la distance minimale de sécurité est de 50 mètres. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et notamment son article 23-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-23-1 et R. 413-10 ;
Vu le décret n° 2022-786 du 4 mai 2022 fixant la liste des voies et portions de voies réservées à certains véhicules pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de sécurité routière en date du 4 avril 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000049897247
1. A titre exceptionnel, pour les services de transport des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définis par l'article 23-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, il est dérogé aux dispositions du III de l'article R. 411-23-1 du code de la route, dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2 LEGIARTI000049897250
1. Sans préjudice des compétences de l'autorité chargée de la police de la circulation, les autobus et autocars dont l'aménagement le prévoit sont autorisés, après information du préfet de police, à circuler avec des passagers debout, en dehors des agglomérations, sur les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités comprenant :
2. 1° Les voies et portions de voies réservées définies par le décret n° 2022-786 du 4 mai 2022 susvisé ;
3. 2° Les voies ou portions de voies de délestage ou les voies concourantes identifiées définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-207 susvisée ;
4. 3° Les itinéraires complémentaires définis par Ile-de-France Mobilités afin d'assurer la continuité de la desserte des sites de destination.
5. Les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités ainsi que les horaires de circulation des autobus et autocars envisagés sur ces itinéraires font l'objet d'une information préalable du préfet de police.
6. Ces transports sont autorisés à condition que la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble des voies de circulation des itinéraires empruntés, pour le même sens de circulation, soit inférieure ou égale à 90 km/h.
Article 3 LEGIARTI000049897253
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux périodes définies au II de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000049897255
1. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent décret ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article 5 LEGIARTI000049897256
1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Patrice Vergriete
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