Décret n°2024-754 du 7 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-754 du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049897536
Texte parentLEGITEXT000049897514
Référencearticle 3 du décret n°2024-754 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Chaque président du conseil départemental sélectionné à l'issue de la procédure prévue à l'article premier conclut une convention avec le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 31 décembre 2024.

2. Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail est informé de l'existence de la convention et peut la signer.

3. II. - La convention mentionnée au I comporte au moins les éléments suivants :

4. 1° Le modèle de financement faisant l'objet de l'expérimentation et ses conditions d'application aux services habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et, le cas échéant, aux services non habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ;

5. 2° La liste des services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles sélectionnés pour l'expérimentation à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt mentionné à l'article 5. Si le résultat de l'appel à manifestation n'est pas connu au moment de la signature de la convention, la liste de ces services est adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 31 décembre 2024. Cette liste précise le statut juridique des services, leur situation au regard de l'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et le volume d'activité, pour l'année 2023, que représente l'accompagnement des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code ;

6. 3° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'expérimentation, notamment la liste des données mentionnées à l'article 6 et les modalités de recueil de celles-ci ;

7. 4° Le montant des crédits mentionnés à l'article 4, leurs modalités de versement et de contrôle par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.