Décret n°2024-689 du 5 juillet 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-689 du 5 juillet 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux passeports de service et de mission
IdentifiantLEGIARTI000049897959
Texte parentLEGITEXT000049897942
Référencearticle 3 du décret n°2024-689 du 5 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 13.-Le passeport de service est délivré par le ministère de l'intérieur pour une durée de validité de cinq ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.

4. « Peuvent bénéficier d'un passeport de service, sous réserve de ne pas être déjà titulaires d'un passeport diplomatique :

5. « 1° Les agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale ;

6. « 2° Les agents civils et militaires de l'Etat, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire ;

7. « 3° Les personnels et experts techniques internationaux employés par un opérateur agissant dans le cadre de missions de service public exercées pour le compte de l'Etat à l'étranger ;

8. « 4° Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des ordres judiciaire et administratif agissant dans le cadre de missions de service public pour le compte de l'Etat à l'étranger.

9. « Un passeport de service peut être délivré au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux enfants mineurs à charge des personnes mentionnées aux 2° et 3° qui résident avec elles dans le pays d'affectation.

10. « Il peut être dérogé à l'exigence de résidence commune lorsque les conditions de sécurité dans ce pays le justifient.

11. « Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de service, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile. » ;

12. 2° L'article 14 est ainsi modifié :

13. a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous la responsabilité de l'administration dont relève le demandeur ou de l'opérateur qui l'emploie » ;

14. b) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

15. « Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur.

16. « L'administration dont relève le demandeur ou l'opérateur qui l'emploie s'assure de la complétude du dossier de demande de passeport de service.

17. « L'administration ou l'employeur de l'agent demandeur justifie de la nécessité de délivrer un passeport de service, assure le suivi des passeports de service délivrés et prend les mesures de sécurité de nature à prévenir leur usage abusif, et restitue les titres au ministre de l'intérieur à l'expiration de leur validité, en cas de départ de l'agent du service ou dès lors que leur utilisation n'est plus justifiée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 : art. 13, art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.