Décret n°2024-689 du 5 juillet 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-689 du 5 juillet 2024
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité et aux passeports
IdentifiantLEGIARTI000049897963
Texte parentLEGITEXT000049897942
Référencearticle 5 du décret n°2024-689 du 5 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, il est inséré un article 5-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-2. - La carte nationale d'identité de l'usager dont l'état civil a été modifié à l'issue d'une procédure de changement de prénom ou de nom prévue aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil est invalidée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'actualisation de son acte de naissance. A l'occasion de cette mise à jour, son titulaire est informé par tout moyen du délai à l'issue duquel sa carte nationale d'identité est invalidée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 5-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.