Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13.-La sous-commission de la formation professionnelle comprend les membres suivants :
3. « 1° Les représentants des ministres en charge de la formation professionnelle, de l'emploi et de la culture ;
4. « 2° Le président du Centre national de la cinématographie et de l'image animée ou son représentant ;
5. « 3° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 ;
6. « 4° Le représentant de France compétences ;
7. « 5° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations visées au 5° de l'article 3 ;
8. « 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ;
9. « 7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées 8° de l'article 3 ;
10. « 8° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle vivant ;
11. « 9° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle enregistré ;
12. « 10° Un représentant de l'opérateur de compétences chargé de la culture ;
13. « 11° Deux personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la formation professionnelle ;
14. « 12° Un représentant de Régions de France.
15. « Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 5° et 6°.
16. « Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9° 11° et 12°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 11°.
17. « Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 2°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
18. « Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 : art. 13