Décret n°2024-698 du 4 juillet 2024 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-698 du 4 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049899445
Texte parentLEGITEXT000049899434
Référencearticle 15 du décret n°2024-698 du 4 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-La sous-commission de la formation professionnelle comprend les membres suivants :

3. « 1° Les représentants des ministres en charge de la formation professionnelle, de l'emploi et de la culture ;

4. « 2° Le président du Centre national de la cinématographie et de l'image animée ou son représentant ;

5. « 3° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 ;

6. « 4° Le représentant de France compétences ;

7. « 5° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations visées au 5° de l'article 3 ;

8. « 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ;

9. « 7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées 8° de l'article 3 ;

10. « 8° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle vivant ;

11. « 9° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle enregistré ;

12. « 10° Un représentant de l'opérateur de compétences chargé de la culture ;

13. « 11° Deux personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la formation professionnelle ;

14. « 12° Un représentant de Régions de France.

15. « Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 5° et 6°.

16. « Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9° 11° et 12°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 11°.

17. « Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 2°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

18. « Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049899445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.