Décret n°2024-698 du 4 juillet 2024 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-698 du 4 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049899467
Texte parentLEGITEXT000049899434
Référencearticle 6 du décret n°2024-698 du 4 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est ainsi modifié :

2. 1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « professions du spectacle » sont remplacés par les mots : « professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle » ;

3. 2° Au 2°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

4. 3° Au 4°, les mots : « au treizième alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l'article 3 proposés par elles » ;

5. 4° Au 5°, les mots : « dans le secteur mentionnées au 8° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « dans le secteur mentionnées au 7° de l'article 3 proposés par elles » ;

6. 5° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

7. « 6° les présidents des sous-commissions mentionnées à l'article 2-1. » ;

8. 6° Au huitième alinéa, les mots : « les membres mentionnés au 2° sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. » sont remplacés par les mots : « sur proposition des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 les membres mentionnés au 2°, ainsi que les membres mentionnés aux 4° et 5°. »

9. 7° Le neuvième et le dixième alinéa sont supprimés ;

10. 8° Au douzième alinéa, devenu le onzième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

11. 9° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

12. « Le président du bureau peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d'organisations extérieures à assister à ses séances. Ces personnes ne participent pas au vote.

13. « Lorsque l'ordre du jour le justifie et après information des membres du bureau mentionné au présent article, le président peut convoquer un bureau ad hoc. Le nombre de membres mentionnés aux 4° et 5° amenés à siéger dans le bureau ad hoc peut être fixé au-delà de cinq représentants sur décision du président. Les membres visés aux 5° et 7° de l'article 3 peuvent désigner les représentants de leur choix pour ce bureau ad hoc. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049899467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.