Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-713 du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049900170
Texte parentLEGITEXT000049900151
Référencearticle 1 du décret n°2024-713 du 5 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des assurances est ainsi modifié :

2. I.-Au I de l'article R. 131-1 :

3. 1° Au 1°, après les mots : « énumérés aux 1°, », sont insérés les mots : « a) et c) du » ;

4. 2° Après le 9°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. » ;

6. II.-A l'article R. 131-1-1 :

7. 1° Au 3°, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code » ;

8. 2° Au b du 3°, les mots : « Les limites fixées » sont remplacés par les mots : « La limite fixée » et le mot : « relatives » par le mot : « relative » ;

9. 3° Deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :

10. « Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

11. « Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. » ;

12. III.-A l'article R. 131-1-2 :

13. 1° Au 2°, après les mots : « ou égale » sont insérés les mots : «, pour chaque unité de compte, » et après les mots : « 100 000 euros » sont insérés les mots : « ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3, à 5 000 euros » ;

14. 2° Le 3° est abrogé ;

15. 3° Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième :

16. a) A la première phrase, les mots : «, 2° ou 3° » sont remplacés par les mots : « ou 2° » ;

17. b) La seconde phrase est supprimée ;

18. 4° Au sixième alinéa, qui devient le cinquième :

19. a) A la première phrase, les mots : « Ces plafonds sont appréciés » sont remplacés par les mots : « Ce plafond est apprécié » ;

20. b) A la deuxième phrase, les mots : « l'un de ces plafonds » sont remplacés par les mots : « ce plafond » ;

21. 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

22. « Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas. » ;

23. IV.-Au premier alinéa de l'article R. 131-1-4, les mots : « composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels. » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 131-1-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049900170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.