Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-713 du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049900174
Texte parentLEGITEXT000049900151
Référencearticle 3 du décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Les contrats ou plans conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte ou des titres financiers constitués de parts ou d'actions mentionnées au b du 2° de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats ou ces plans, peuvent exprimer le capital ou la rente investis dans ces unités de compte ou titres financiers dans le respect des conditions prévues respectivement à l'article R. 131-1 du code des assurances pour les contrats et à l'article R. 224-1 du code monétaire et financier pour les plans, dans leurs rédactions antérieures au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049900174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.