Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 quinquies du même décret est ainsi modifié :
2. 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3. 2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
4. « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :
5. « 1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;
6. « 2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;
7. 3° Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;
9. 4° Après le quatrième alinéa, qui devient le septième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
10. « Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.
11. « Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article 8. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Divisions : Art. 13 quinquies