Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-727 du 6 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049900966
Texte parentLEGITEXT000049900958
Référencearticle 9 du décret n°2024-727 du 6 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 sexies du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13 sexies.-I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.

3. « Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

4. « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :

5. « 1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;

6. « 2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

7. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

8. « II.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.

9. « Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.

10. « Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

11. « Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 72-580 du 4 juillet 1972
    Divisions : Art. 13 sexies

Aller plus loin

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