Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-742 du 6 juillet 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure de l'autorisation environnementale
IdentifiantLEGIARTI000049902215
Texte parentLEGITEXT000049902150
Référencearticle 17 du décret n°2024-742 du 6 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-A la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, la sous-section 2 devient la sous-section 1. Cette sous-section comprend les articles R. 181-12 à D. 181-15-12.

2. II.-Après le 8° de l'article R. 181-13, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

3. « 9° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation d'urbanisme si celle-ci a été effectuée préalablement ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;

4. « 10° Le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée. Cette mention est complétée de la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, ainsi que, éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique prévue au troisième alinéa du I du L. 181-10 ;

5. « 11° Le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps que la demande d'autorisation environnementale, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence engagée en application des articles L. 124-2-3, L. 124-8, L. 132-4, L. 134-3 ou L. 134-10 du code minier. »

6. III.-L'article D. 181-15-3 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Le dossier de demande comprend en outre, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R181-13
    Divisions : Sous-section 1 : Dossier de demande ; Art. D181-15-3 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049902215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.