Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-742 du 6 juillet 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure de l'autorisation environnementale
IdentifiantLEGIARTI000049902225
Texte parentLEGITEXT000049902150
Référencearticle 22 du décret n°2024-742 du 6 juillet 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article R. 181-20 du même code est abrogé.
II.-L'article R. 181-18 devient l'article R. 181-20.
III.-Après l'article D. 181-17-1, il est inséré un nouvel article R. 181-18 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 181-18.-I.-Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent dans le délai de deux mois. »
3. IV.-Au premier alinéa de l'article R. 181-19, les mots : « dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 » sont supprimés.