Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2024-759 du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000051979976
Texte parentLEGITEXT000049911585
Référencearticle 1 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :

2. 4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;

3. 6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 1 portait un autre texte (« Les administrations et établissements publics de l'Etat,… »), devenu les articles R325-102 du Code général de la fonction publique, R326-1 du Code général de la fonction publique et R352-6 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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