Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-759 du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049911595
Texte parentLEGITEXT000049911585
Référencearticle 2 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. Les autorités organisatrices publient, sur leur site internet, la liste des voies d'accès mentionnées à l'article 1er pour lesquelles la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence.

2. Lorsqu'une autorité organisatrice décide d'ouvrir l'une de ces voies d'accès, elle précise dans l'arrêté d'ouverture si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté indique l'option retenue en application des dispositions de l'article 3, fixe la date avant laquelle les candidats peuvent demander à passer par visioconférence leur épreuve orale, audition ou entretien et comporte une référence à l'arrêté mentionné à l'article 7.

3. Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R325-103 du Code général de la fonction publique, R325-104 du Code général de la fonction publique, R325-106 du Code général de la fonction publique, R326-1 du Code général de la fonction publique et R352-6 du Code général de la fonction publique.

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