Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-759 du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049911597
Texte parentLEGITEXT000049911585
Référencearticle 3 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. L'arrêté d'ouverture indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 2 peut être demandé :

2. 1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;

3. 2° Soit par tout candidat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R325-105 du Code général de la fonction publique, R326-1 du Code général de la fonction publique et R352-6 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049911597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.