Référencearticle 5 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →
1. Pour chacune des voies d'accès mentionnées à l'article 1er, le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve, audition ou entretien :
2. 1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ;
3. 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, l'audition ou l'entretien de la personne mentionnée au 1° des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
4. 3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R325-108 du Code général de la fonction publique, R326-1 du Code général de la fonction publique et R352-6 du Code général de la fonction publique.
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