Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-759 du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049911601
Texte parentLEGITEXT000049911585
Référencearticle 5 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour chacune des voies d'accès mentionnées à l'article 1er, le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve, audition ou entretien :

2. 1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ;

3. 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, l'audition ou l'entretien de la personne mentionnée au 1° des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;

4. 3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R325-108 du Code général de la fonction publique, R326-1 du Code général de la fonction publique et R352-6 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049911601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.