Référencearticle 6 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →
1. Les jurys, comités et commissions de sélection qui interviennent au titre des voies d'accès mentionnées à l'article 1er peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, sous réserve que leur identification et leur participation effective soient garanties.
2. Le recours à la visioconférence satisfait à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R325-109 du Code général de la fonction publique, R326-1 du Code général de la fonction publique et R352-6 du Code général de la fonction publique.
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