Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049912191
Texte parentLEGITEXT000049912151
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Exigences de qualité des eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées.

2. Les eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées sont compatibles avec les prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) n° 178/2002 susvisé.

3. I. - L'exploitant de l'établissement prend en compte le recours à des eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées telles que définies à l'article R. 1322-76 du code de la santé publique dans le cadre de l'établissement de ses procédures basées sur les principes HACCP retenus par le règlement (CE) n° 852/2004 susvisé.

4. Le plan HACCP doit être revu périodiquement et révisé en tant que de besoin et notamment en cas de modification significative. Les exigences de qualité des eaux recyclées définis dans l'annexe 2 s'appliquent sur l'ensemble des points d'utilisation.

5. Pour réaliser l'analyse des dangers, l'exploitant peut prendre en compte les recommandations des guides de bonnes pratiques mentionnés à l'article R. 1322-86 du code de la santé publique.

6. L'étude des dangers doit prendre en compte les caractéristiques du procédé de transformation ainsi que les étapes ultérieures afin d'identifier les paramètres pertinents pouvant avoir un impact sanitaire sur les denrées finales. Lorsque les eaux de processus recyclées subissent des utilisations successives, l'exploitant doit évaluer les risques d'accumulation progressive d'agents biologiques ou chimiques, ainsi que d'apport potentiel de sous-produits au sein de ces eaux.

7. II. - Sur la base de l'analyse des dangers mentionnée au I, les eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées telles que définies à l'article R. 1322-76 du code de la santé publique doivent respecter les exigences minimales de qualité fixées à l'annexe 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049912191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.