Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049913018
Texte parentLEGITEXT000049913009
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour l'application du 1° de l'article D. 213-48-12-9 du code de l'environnement, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène est mesurée « en DCO » sur les points réglementaires d'entrée station et de déversoir en tête de station tels que définis dans le scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau.

2. Seules sont prises en compte pour mesurer cette charge moyenne journalières les données au statut « correctes » à la suite à la qualification par l'agence de l'eau, en excluant les situations inhabituelles définies au point 23 de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

3. En l'absence d'un nombre suffisant de données au statut « correctes », la charge moyenne journalière est calculée de manière forfaitaire en prenant en compte 13,5 % de la population totale majorée et raccordée au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049913018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.