Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux auditeurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000049917444
Texte parentLEGITEXT000049917384
Référencearticle 13 du décret n°2024-772 du 7 juillet 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 36 est ainsi rétabli :
2. « Art. 36.-Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 36
Aller plus loin
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