RattachementChapitre II : Modalités de délégation de l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000049917888
Texte parentLEGITEXT000049917874
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juin 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. Un service public mentionné à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, habilité par le ministre chargé de la sécurité civile pour la formation aux premiers secours, peut être autorisé à déléguer son habilitation à des entités territoriales placées sous son autorité hiérarchique qui disposent de formateurs avec les qualifications requises et les matériels nécessaires pour les unités d'enseignement de sécurité civile concernées. La délégation prend la forme d'une autorisation d'enseignement du secourisme.
2. Cette autorisation permet à l'entité qui en bénéficie de dispenser des formations et de signer les procès-verbaux, certificats de compétences et attestations.
3. Toute subdélégation ou cession de la délégation est interdite.
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