Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
RattachementTitre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000049918426
Texte parentLEGITEXT000049918376
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Le jury composé conformément à l'article D. 451-76 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences.

2. Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme d'Etat de moniteur éducateur.

3. Dans les cas où le candidat inscrit dans une démarche globale de certification ne valide pas les trois blocs de compétences, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les blocs de compétences certifiés. Le candidat se voit délivrer une attestation de compétences pour les blocs de compétences certifiés.

4. Dans les cas où le candidat est inscrit dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences et a validé ces blocs, une attestation de compétences est délivrée par le recteur de région académique.

5. Les blocs de compétences sont acquis à titre définitif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049918426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.