Arrêté du 19 juin 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049920516
Texte parentLEGITEXT000049920504
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. « 1° Etre titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou son équivalent ;

4. « 2° Justifier de sa capacité à savoir nager et à s'immerger ;

5. « 3° Justifier d'une expérience compétitive en voile, comportant au minimum six épreuves de compétition, dont au moins une de niveau équivalent au quatrième grade et une de niveau équivalent au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile ;

6. « 4° Justifier d'une expérience d'enseignement en autonomie de deux années minimum, sur au moins deux des familles de supports suivantes : dériveur-catamaran, planche à voile, voilier en équipage, wing ;

7. « 5° Attester d'un niveau technique sur le support principal du candidat, équivalent au niveau technique 5 tel que défini par la Fédération française de voile ;

8. « 6° Attester d'un niveau technique sur le support secondaire du candidat, équivalent au niveau technique 4 tel que défini par la Fédération française de voile.

9. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

10. « 1° Du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou son équivalent ;

11. « 2° Du certificat de réussite au Pass-nautique réalisé et évalué conformément aux dispositions de l'article A. 322-3-2 du code du sport ;

12. « ou de l'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ;

13. « ou de l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité hors temps scolaire ;

14. « ou de l'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;

15. « 3° Des attestations d'expérience, de niveaux techniques et de participation aux six épreuves de compétition, mentionnées ci-dessus délivrées par le directeur technique national de la voile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juillet 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049920516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.