Arrêté du 19 juin 2024 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049920520
Texte parentLEGITEXT000049920504
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la voile ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage de la voile en sécurité.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport et selon les modalités suivantes : « Evaluation n° 1 : sécurisation de l'activité sur un support de la mention tiré au sort : « Mise en situation pratique d'encadrement d'un public comportant une démonstration des procédures de sécurité en situation normale de navigation (remorquage, redressement après chavirage, départ arrivée dans des conditions difficiles (shore break, quai ou ponton …) et prise en charge d'une situation d'urgence simulée (homme à la mer, avarie, blessure …). Lors de cette situation d'urgence simulée, le candidat doit faire la preuve de sa capacité à se mettre à l'eau à partir de l'embarcation d'encadrement, à effectuer cinquante mètres en nage libre correspondant à la récupération d'un pratiquant sous une coque et à son remorquage afin de le hisser à bord de l'embarcation d'encadrement et le mettre en position de sécurité. « Evaluation n° 2 : évaluation de la capacité à :

5. «-reconnaitre une urgence vitale en milieu maritime ; «-évaluer le degré de gravité en milieu maritime ; «-savoir prendre en charge une pathologie d'urgence en milieu maritime.

6. « Evaluation n° 3 : entretien oral d'une durée de trente minutes maximum avec tirage au sort d'une étude cas, visant à vérifier la capacité du candidat à :

7. «-présenter la chaine des secours et d'aide médicale d'urgence ; «-connaître et adapter le contenu d'une pharmacie ; «-réaliser un bilan vital ;

8. «-intervenir face à une victime : «-consciente ou inconsciente ; «-qui respire ou non ; «-qui saigne abondamment ; «-qui s'étouffe ; «-qui s'est brulée gravement ; «-qui a un traumatisme du crâne ; «-qui a subi un choc au niveau de la colonne vertébrale ; «-qui a subi une noyade ; «-qui est en hypothermie ; «-qui subit une déshydratation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juillet 2008 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049920520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.