Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° Le I est abrogé ;
3. 2° Le II devient le I ;
4. 3° La première phrase du II, qui devient le I, est remplacée par les dispositions suivantes :
5. « I.-Conformément au neuvième alinéa du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° du I du même article ou le parcours de formation antérieur mentionné au 2° du I de ce même article peuvent être admis dans une formation d'une durée de trois ans minimum conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute. » ;
6. 4° Le III est abrogé ;
7. 5° Le IV devient le II ;
8. 6° Au IV, qui devient le II, les mots : « du II du présent article » sont remplacés par les mots : « du huitième alinéa de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 novembre 2019 : art. 13