Arrêté du 15 juin 2024 · Article

Article sans numéro

Rédaction ancienne, en vigueur du 8 juillet 2024 au 11 août 2025. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 15 juin 2024
Rattachement
Chapitre 1er : Référentiel national de compétences
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. Chapitre 1er : Référentiel national de compétences
IdentifiantLEGIARTI000049922089
Texte parentLEGITEXT000049922055
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 15 juin 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. 1.1. Objectif

2. L'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » a pour objectif de faire acquérir à l'apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, au sein d'une équipe ou en qualité de chef de binôme, avec matériels, dans le cadre d'opérations de secours.

3. 1.2. Compétences attendues

4. L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences suivantes :

5. 1. Prendre en charge une personne :

6. - présentant une affection spécifique ou une aggravation de sa maladie ;

7. - victime d'une atteinte circonstancielle ;

8. - présentant une souffrance psychique ou un comportement inhabituel ;

9. 2. Assurer, au sein d'une équipe :

10. - l'immobilisation, totale ou partielle, d'une personne victime d'un traumatisme du squelette ;

11. - le relevage et le brancardage d'une victime, en vue de son transport ;

12. 3. Coordonner les actions de secours conduites au sein d'une équipe ;

13. 4. Evoluer dans le cadre juridique applicable à leur action de secours et dans le respect des procédures définies par leur autorité d'emploi ;

14. 5. Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour soi-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants ;

15. 6. Réaliser un bilan et d'assurer sa transmission aux services appropriés ;

16. 7. Adapter leur comportement à la situation ou à l'état de la victime.

17. 1.3. Equivalences reconnues

18. Sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de secouriste « premiers secours en équipe de niveau 2 » les personnes suivantes :

19. - les titulaires du bloc de compétences « Agir en qualité d'équipier prompt-secours », délivré par un service d'incendie et de secours, défini dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences et les référentiels nationaux d'évaluation de l'emploi opérationnel d'équipier prévus à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé et publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;

20. - les titulaires d'un certificat pratique attestant de leur formation élémentaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

21. - les titulaires du brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou du brevet élémentaire de matelot marin pompier de la flotte (BE MOMARPO) ou du brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

22. - les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE), délivré conformément aux dispositions de l'article 8 du décret 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

23. - les titulaires du brevet national de secouriste (BNS), avec mention « ranimation », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1978 relatif au brevet national de secourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049922089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.