Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →
1. La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou de tout autre organisme habilité par l'Agence nationale du développement professionnel continu.
2. Les objectifs pédagogiques de cette formation mentionnés aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 du code de l'éducation sont fixés en annexe du présent arrêté.
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