Arrêté du 15 juin 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 juin 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Référentiel national de formation 2.1. Organismes de formation
  1. Annexes
  2. Annexe 1
  3. Chapitre 2 : Référentiel national de formation 2.1. Organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000054606860
Texte parentLEGITEXT000049922213
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 15 juin 2024 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Seuls les organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure avec la mention "pédagogie initiale et commune de formateur" peuvent dispenser cette unité d'enseignement.

2. 2.2. Durée de la formation

3. La formation "pédagogie initiale et commune de formateur" (PIC F), dispensée en présentiel, est fixée à une durée minimale de vingt et une heures.

4. Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.

5. Lorsque cette unité d'enseignement est réalisée concomitamment à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de premiers secours", à celle de "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen" ou à celle de "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en sauvetage aquatique", les temps minimaux de formation s'additionnent.

6. 2.3. Qualification des formateurs

7. L'unité d'enseignement "pédagogie initiale et commune de formateur" est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l'organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d'aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.

8. Cette équipe pédagogique est composée de titulaires du certificat de compétences "formateurs de formateurs", à jour de formation continue, dont l'un, désigné comme responsable pédagogique, doit être titulaire du certificat de compétences de "conception et encadrement de formation" ou équivalent.

9. 2.4. Encadrement de la formation

10. Le nombre d'apprenants par session de formation est fixé entre 5 et 10 pour un responsable pédagogique.

11. Au-delà de 10 apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

12. En deçà de 5 apprenants, la formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.

13. Lorsque cette unité d'enseignement est réalisée concomitamment ou préalablement à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours en équipe", à celle de "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen" ou à celle de "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en sauvetage aquatique", le taux d'encadrement applicable est celui prévu par ces unités d'enseignement.

14. 2.5. Conditions d'admission en formation

15. L'unité d'enseignement est accessible, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne majeure.

16. 2.6. Contenu de la formation

17. Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.

18. 2.7. Conditions matérielles de formation

19. Les conditions matérielles de formation sont précisées dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les références techniques nationales de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

20. 2.8. Dispositions particulières

21. Les formations initiales de cette unité d'enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement. De même, les formations initiales à la présente unité d'enseignement ne peuvent utiliser une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement, comme support pour les mises en situation ou les apprentissages.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054606860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.