Arrêté du 15 juin 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 juin 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Référentiel national de formation 2.1. Organismes de formation
  1. Annexes
  2. Annexe 6
  3. Chapitre 2 : Référentiel national de formation 2.1. Organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000054606897
Texte parentLEGITEXT000049922213
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 15 juin 2024 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Seuls les organismes de formation disposant d'une habilitation pour la formation à l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur et pour la formation à une unité d'enseignement de pédagogie appliquée à un emploi peuvent être autorisés à délivrer la formation à la présente unité d'enseignement.

2. 2.2. Durée de la formation

3. La durée formation initiale "conception et encadrement de formation" (CEF), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de quarante-deux heures.

4. Cette unité d'enseignement peut faire appel à :

5. - des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à trente-cinq heures minimum. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances théoriques ;

6. - des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d'apprentissages. Dans ce cas, la durée minimale de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.

7. La formation initiale "conception et encadrement de formation" peut être menée concomitamment à une formation "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs", sous réserve d'un référentiel interne de formation et de certification adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile. Dans ce cas, les temps minimaux de formation s'additionnent.

8. 2.3. Qualification des formateurs

9. L'unité d'enseignement de sécurité civile "conception et encadrement de formation" est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l'organisme habilité parmi les membres :

10. - de l'équipe pédagogique nationale enregistrée auprès du ministre en charge de la sécurité civile pour les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 726-3 du code de la sécurité intérieure ;

11. - de l'équipe pédagogique départementale enregistrée auprès du Préfet de département pour les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 726-3 du même code.

12. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs de formateurs, à jour de formation continue, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de "conception et encadrement de formation", ou équivalent.

13. 2.4. Encadrement de la formation


Formation :

initiale

Nombre d'apprenants

6 à 12

13 à 18

Equipe pédagogique

Formateur de formateurs, responsable pédagogique

1

1

Formateur (s) de formateurs

1

2

Total encadrement

2

3

14. En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.

15. Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

16. Les formateurs de formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

17. 2.5. Conditions d'admission en formation

18. La formation initiale "conception et encadrement de formation" est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne majeure détenant un certificat de compétences de formateur de formateurs à jour de formation continue.

19. 2.6. Contenu de la formation

20. Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.

21. 2.7. Conditions matérielles de formation

22. Les conditions matérielles de formation sont précisées dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les références techniques nationales de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

23. 2.8. Dispositions particulières

24. Les formations initiales de cette unité d'enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement. De même, les formations initiales à la présente unité d'enseignement ne peuvent utiliser une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement, comme support pour les mises en situation ou les apprentissages.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.

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