Arrêté du 6 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteArrêté du 6 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000051100119
Texte parentLEGITEXT000049930265
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 juillet 2024 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La commission comprend, outre son président et le cas échéant son vice-président, les membres suivants :

2. 1° Le président de l'association régions de France ou son représentant ;

3. 2° Le président de chambres d'agriculture France ou son représentant ;

4. 3° Quatre personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

5. 4° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

6. 5° Huit personnalités représentant la production, la gestion forestière et les filières de valorisation du bois ;

7. 6° Un représentant du comité stratégique de la filière bois ;

8. 7° Trois représentants des instituts techniques agricoles, instituts techniques agro-industriels et centre technique industriel, choisis parmi les personnes proposées par ces organisations ;

9. 8° Un représentant de la recherche et du conseil technique sur les thématiques des biodéchets et de la fertilisation ;

10. 9° Trois personnalités représentant les secteurs coopératifs agricole, forestier et le secteur de l'industrie agro-alimentaire, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

11. 10° Quatre représentants des pôles de compétitivité actifs en matière de bioéconomie, choisis parmi les personnes proposées par ces pôles ;

12. 11° Dix personnalités représentant les interprofessions reconnues les plus représentatives, choisies parmi les personnes proposées par ces organisations ;

13. 12° Douze personnalités représentant des associations ou fédérations spécialisées en bioénergies, biomolécules, biomatériaux, biodéchets choisies parmi les personnes proposées par ces organisations ;

14. 13° Quatre personnalités représentant des associations de protection de l'environnement choisies parmi les personnes proposées par ces associations ;

15. 14° Deux représentants des associations nationales de consommateurs agréées ;

16. 15° Quatre représentants d'établissements publics :

17. a) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

18. b) Le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant ;

19. c) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;

20. d) Le président-directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;

21. 16° Les présidents des groupes de travail institués en application de l'article 4.

22. La commission comprend dix représentants de l'Etat :

23. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

24. b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

25. c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

26. d) Le directeur général des douanes et droits indirects au midnistère chargé de l'économie ou son représentant ;

27. e) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

28. f) Le directeur général de l'énergie et du climat au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

29. g) Le commissaire général du développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

30. h) Le directeur général du Trésor au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

31. i) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

32. j) Le secrétaire général à la planification écologique ou son représentant.

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