Arrêté du 3 juillet 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 3 juillet 2024
RattachementChapitre II : Organisation de la formation, modalités de délivrance du diplôme (articles 10 à 14)
IdentifiantLEGIARTI000049930487
Texte parentLEGITEXT000049930444
Référencearticle 11 de l'arrêté du 3 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dans des établissements de formation, des structures de création ou de diffusion, dont une partie au moins doit donner la possibilité d'être placée en situation d'enseignement. Ces stages, d'une durée minimale cumulée de 80 heures, font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.

2. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu aux articles 7 et 8 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.

3. En formation professionnelle, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049930487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.